vendredi 26 septembre 2008

Sté civile du Groupe Comte (Prise en charge d'une dette de la fille par un société mère)

CE 30-6-2008 n° 291710
le Conseil d’Etat se prononce sur la situation d’une société mère qui prend en charge les dettes de sa filiale en difficulté sans mettre en jeu préalablement l’engagement de caution souscrit par ses actionnaires.
Revenant sur sa jurisprudence, il juge qu’une telle opération n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion, à condition que la société ait pris un engagement formel en ce sens.

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Serres & Pilaire, dont l'objet social était le transport de marchandises et le transit douanier, devait, en application de la législation douanière, se porter garante du paiement des droits de douane dus par les importateurs et fournir à ce titre une caution bancaire ;
qu'en contrepartie de celle-ci et des autres concours financiers accordés à la société, les banques exigeaient la caution personnelle de ses associés, M. et Mme Pierre-Yves Comte et Mme Hélène Serres ;
que, bien que la société Serres & Pilaire soit devenue en 1983 filiale à 91,4 % de la société de gestion du groupe Serres (la société GGS), la Société Générale a continué d'exiger le cautionnement personnel et solidaire de M. et Mme Comte et de Mme Serres, actionnaires majoritaires de la société GGS, pour garantir la bonne fin des engagements de la société Serres & Pilaire ;
que, par délibération de son assemblée générale du 4 août 1983, la société GGS s'est alors engagée à rembourser à chacun des associés s'étant porté caution le montant des dettes qu'il serait obligé de payer à raison de cet engagement de caution et dans la mesure de ses disponibilités à en supporter le règlement ;
qu'à la suite de la défaillance de la société Serres & Pilaire, la Société Générale a pris des mesures conservatoires à l'encontre des cautions solidaires avant que n'intervienne, le 29 juillet 1993, un accord transactionnel ramenant la créance de la banque de 5 024 766 F (766 028,81 €), hors intérêts, à 3 500 000 F (533 577,25 €) pour solde de tout compte ;
que la société GGS a payé cette somme en ayant partiellement recours à l'emprunt ;
qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société GGS, l'administration fiscale a estimé que ce paiement et les charges en résultant ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale, et a notifié des redressements à ce titre à la société civile du Groupe Comte, société mère de la société GGS, en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe ; que la société civile du Groupe Comte se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2006 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 février 2003 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à raison de ce redressement au titre de l'année 1995 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exclusion de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Considérant que l'exécution, par une société, d'opérations présentant un avantage pour un actionnaire ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s'il est établi, compte tenu, le cas échéant, des règles gouvernant la charge de la preuve, que l'avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de la société ;
Considérant qu'en se bornant à constater que la caution personnelle des associés ayant été recherchée, un accord transactionnel était intervenu avec la Société Générale et que la dette résultant de cet accord avait été prise en charge par la société GGS sans inscription dans ses comptes d'aucune créance sur ces associés, pour en déduire que les charges supportées par la société GGS pour l'exécution de l'accord transactionnel conclu avec la banque relevaient d'une gestion anormale, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L 821-2 du C. just. adm. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que la société Serres & Pilaire soit devenue en 1983 filiale à 91,4 % de la société GGS, certaines banques ont continué d'exiger le cautionnement personnel et solidaire des associés majoritaires de la société GGS, pour garantir la bonne fin des engagements de la filiale ; que prenant acte de ce fait par la délibération du 4 août 1983, dont la teneur ci-dessus rappelée n'est pas contestée, la société GGS s'est engagée à prendre en charge le montant des dettes que chacun de ses associés serait tenu de payer à raison de son engagement de caution au profit de la société Serres & Pilaire, que cet associé soit ou non en mesure d'honorer lui-même son engagement de caution ; que dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle avait, à la date de cette délibération, intérêt au maintien des cautions personnelles de ses associés pour faciliter le fonctionnement de sa filiale, la société GGS a pu exécuter l'engagement qu'elle avait pris ainsi à l'égard de ses associés, sans que la charge en résultant procède d'un acte de gestion anormal ;
Considérant que la société requérante est dès lors fondée d'une part à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la société GGS ne pouvait, dans le cadre d'une gestion normale, se substituer à ses associés en application de la délibération du 4 août 1983 sans rechercher au préalable une exécution par ces derniers de leur engagement de caution, ni s'assurer de leur incapacité à respecter cet engagement et a par suite rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, d'autre part, à demander cette décharge, dans la limite toutefois de la réclamation qu'elle a formée le 5 février 1998, dont il n'est pas contesté qu'elle a fixé à 2 836,16 € le montant du litige au titre de l'année 1995 ;
Décide :
1° Annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et du jugement du tribunal administratif ;
2° Décharge.
"Commentaires EFL :
Une société A ayant pour objet social le transport de marchandises et le transit en douanes s’est portée garante du paiement des droits dus par les importateurs, en application de la législation douanière, et a fourni à ce titre une caution bancaire. En contrepartie de celle-ci et des autres concours financiers accordés à la société, les banques ont exigé la caution personnelle de ses associés personnes physiques. La société A est devenue en n filiale à 91, 4 % de la société B, contrôlée majoritairement par les mêmes associés, et les banques ont continué d'exiger le cautionnement solidaire de ces derniers pour garantir la bonne fin des engagements de la filiale. Par délibération de son assemblée générale du 4 août n, la société mère B s'est alors engagée à prendre en charge le montant des dettes que chacun des associés seraient tenus de payer à raison de son engagement de caution, qu’il soit ou non en mesure d'honorer cet engagement.
Suite à la défaillance de la société A, une banque a pris des mesures conservatoires à l’encontre des cautions solidaires. Après un accord transactionnel du 29 juillet n + 10, la société B a réglé la dette en résultant sans inscrire aucune créance sur les associés dans ses comptes.Dès lors que la société mère a un intérêt au maintien des cautions personnelles de ses associés pour faciliter le fonctionnement de sa filiale, elle peut, en application de la délibération du 4 août n, exécuter l'engagement pris à l'égard de ses derniers sans commettre d'acte de gestion anormale. Elle peut ainsi se substituer à ses associés sans rechercher au préalable l’exécution par eux-mêmes de leur engagement de caution ou s'assurer de leur incapacité à respecter cet engagement.
CE 30 juin 2008 n° 291710, 3e et 8e s.-s., Sté civile du groupe Comte : RJF 10/08 n° 1048, concl. E. Glaser BDCF 10/08 n° 118
Nos observations
1 Par la présente décision, le Conseil d’Etat admet qu’il est de l’intérêt d’une société mère d’acquitter les dettes bancaires de sa filiale en difficulté sans rechercher au préalable si les associés de cette filiale, qui s’en sont portés personnellement caution, ont été appelés à s’exécuter ou ont été dans l’incapacité de respecter cet engagement. Il revient donc sur sa jurisprudence particulièrement rigoureuse issue d’un arrêt du 22 avril 1985 dans lequel il avait au contraire jugé que la prise en charge, par une société mère, des dettes de sa filiale constituait un avantage anormal consenti à l’actionnaire qui s’était porté personnellement caution de ces dettes (CE 22-4-1985 n° 45813 : BIC-IX-55360). Même s’il était de l’intérêt commercial pour la mère d’aider sa filiale en difficulté, le Conseil d’Etat avait en effet retenu le caractère anormal de l’opération, en l’absence de contrepartie appréciable, au motif que la société mère n’avait pas demandé à l’associé d’exécuter son engagement de caution.
2 Dans le présent arrêt, c’est la réunion de plusieurs circonstances qui conduisent la Haute Assemblée à considérer que la société mère agit dans son propre intérêt en acquittant directement les dettes de sa filiale. Il apparaît ainsi que les banques de la filiale ont continué d’exiger le cautionnement personnel et solidaire de ses actionnaires personnes physiques même après qu’elle soit devenue filiale à 91 % de la société mère. Prenant acte de cette obligation extérieure qui l’a empêchée de se porter elle-même caution de sa filiale, la société mère s’est engagée à rembourser à chacun des associés s’étant porté caution le montant des dettes qu’il serait tenu de payer en raison de son engagement de caution, qu’il soit ou non en mesure de l’honorer. Ainsi, ne pouvant se substituer juridiquement à ses associés compte tenu des exigences formulées par les banques, elle s’y est substituée en fait par une délibération prise en assemblée générale peu de temps après sa prise de participation dans la filiale.
3 Car il ne fait pas de doute que si les banques avaient libéré lesdits associés de leur engagement à l’occasion du rachat de la filiale par la société mère, celle-ci aurait été tenue de se porter elle-même caution, sans qu’un tel engagement ne soit constitutif d’un acte anormal de gestion. On sait en effet que la jurisprudence admet en règle générale le caractère normal des aides accordées à des filiales en difficulté.Dès lors, ainsi que le relève le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, l’engagement de caution pris par les associés l’a été en quelque sorte pour le compte de la société. Relevant qu’il n’est pas contesté que la société mère avait intérêt au maintien des cautions personnelles de ses associés pour faciliter le fonctionnement de sa filiale, le Conseil d’Etat juge alors qu’elle a pu exécuter l’engagement pris à l’égard de ses associés sans que la charge en résultant procède d’un acte de gestion anormal. Par ailleurs, on relèvera que la seule circonstance que l’opération comporte en définitive un avantage pour les associés, qui se trouvent libérés de leur engagement vis-à-vis de la filiale, ne suffit pas à donner à l’intervention de la société mère le caractère d’un acte de gestion anormal dès lors que son intérêt est prédominant (voir CE 10-7-1992 n° 110213 : BIC-IX-15775).
4 La décision rendue en l’espèce témoigne donc de la volonté du Conseil d’Etat d’analyser globalement l’opération d’un point de vue économique, en la resituant dans son contexte, c’est-à-dire en partant de l’obligation faite à l’associé de la filiale de se porter caution à la place de la société mère jusqu’à la prise en charge par celle-ci des dettes de sa filiale. Cette solution nous semble transposable à toutes les situations dans lesquelles une caution personnelle des associés est exigée par les banques en garantie des engagements de la société, à condition que celle-ci ou sa mère se soit formellement engagée à se substituer aux associés si ceux-ci sont appelés en tant que caution.

jeudi 25 septembre 2008

Obligations : Notion de pièce compable

art 3 du décret du 29 novembre 1989 n°83-102 relatif aux obligations comptables de commerçants condidère comme des pièces comptable justificatives des pièces récapitulant un ensemble d'opérations réalisées au cours d'un même journée lorsque les opérations auxquelles elles se rapportent sont de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'un même journée
l'article 286-3° du CGI apporte des aménagements pour les opérations de même nature réalisées en un même lieu et pour un même journée, ou pour celles d'un montant inférieur à 76€, à la condition que l'exactitude du résultat déclaré soit corroboré par un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre d'affares ou que des pièces suffisament détaillées soient de nature à justifier du montant des recettes.

vendredi 20 juin 2008

Arrêt GUERLAIN - abandon de créance à une succursale étrangère

CE 11 avril 2008 n° 281033, 10e et 9e s.-s., SA Guerlain

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Guerlain a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'abandons de créances consentis en 1990 et en 1991 respectivement à une succursale implantée en Australie et à une succursale située à Singapour de sa filiale à 99, 99 %, la société Guerlain Pacific Asia Ltd dont le siège social est à Hong-Kong ; que ces succursales distribuaient les produits Guerlain dans les pays où elles exerçaient leurs activités ; que l'administration a refusé les déductions au motif que ces abandons de créance étaient constitutifs de transferts de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI ; qu'il s'en est suivi pour la société anonyme Guerlain des suppléments d'impôt sur les sociétés et des retenues à la source au titre des exercices clos en 1990 et en 1991 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 57 du CGI : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France » ; qu'en vertu du I de l'article 209 du même Code, ces dispositions sont également applicables à l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel a examiné l'intérêt commercial présenté comme la contrepartie des abandons de créance litigieux ; qu'elle n'a ni inversé la charge de la preuve ni commis d'erreur de droit sur ce point ;

Considérant que les abandons de créance consentis aux succursales de Singapour et d'Australie, dépourvues de personnalité juridique, l'ont été nécessairement à la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd à laquelle lesdites succursales appartenaient ; qu'en appréciant le caractère des abandons de créance litigieux au regard des relations entre la société anonyme Guerlain et sa filiale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour administrative d'appel a pris en compte, à juste titre, l'intérêt stratégique et commercial des marchés d'Australie et de Singapour pour la distribution des produits de la société anonyme Guerlain et les besoins allégués de la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd de disposer de fonds propres nécessaires au développement d'autres marchés en Asie pour ces mêmes produits ; que la cour a constaté, toutefois, que ladite filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, avait versé à sa société mère des dividendes significatifs non soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la société n'établissait pas l'existence de besoins de financement de sa filiale répondant à l'intérêt du développement commercial de la société anonyme Guerlain ; qu'ainsi, en jugeant que les abandons de créance litigieux étaient constitutifs d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit ni faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Décide : Rejet.

vendredi 28 mars 2008

Fraude à la TVA : Proposition de la commission européenne

La Commission européenne propose des mesures pour lutter efficacement contre la fraudeen matière de TVA.
La Commission européenne a adopté le 17/03/2008 une proposition de modification de la Directive TVA et du Règlement sur la coopération administrative en matière de TVA visant à accélérer dès 2010 la collecte et l'échange d'informations relatives aux opérations intra-communautaires afin de permettre aux Etats membres de détecter très rapidement les fraudes de type carrousel (Aussi appelée fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant) .
Ces propositions font suite à la Communication visant à améliorer la coopération administrative entre Etats membres en vue de mieux lutter contre la fraude TVA (IP/07/1754). Elles font partie d'un arsenal de mesures législatives ou administratives qui ont déjà ou qui sont sur le point d'être décidées afin de lutter plus efficacement contre la fraude TVA.
László Kovács, membre de la Commission européenne chargé de la fiscalité et de l'union douanière, a déclaré: «Les mesures proposées aujourd'hui constituent un premier pas vers une lutte plus efficace contre la fraude à la TVA. Elles ont l'avantage de pouvoir être très rapidement mises en œuvre et de ne pas créer de charges administratives significatives pour les opérateurs économiques.»

Une fraude intracommunautaire de type carrousel TVA se produit lorsqu'un assujetti qui a réalisé une acquisition intracommunautaire sur laquelle la TVA n'a pas été prélevée effectue ultérieurement une livraison intérieure sur laquelle il perçoit la TVA et disparaît ensuite sans s'être acquitté de cette TVA auprès du Trésor.

Echanges d'information plus rapides
Actuellement, le délai entre le moment où une opération intra-communautaire a lieu et celui où l'information est mise à disposition de l'Etat membre où la taxe est due pour cette opération est compris entre trois et six mois. Dans le cadre prévu dans les propositions de Directive et de Règlement, cette fourchette serait ramenée à un délai de un à deux mois, ce qui permettra une détection beaucoup plus rapide des fraudes en question.

Pour ce faire, la Commission propose:
- D'harmoniser et réduire à un mois la période de déclaration des opérations intracommunautaires par les assujettis à la TVA effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires;
- De raccourcir le délai de transmission de ces informations entre les Etats membres de trois mois à un mois;
- De collecter mensuellement l'information sur les acquisitions intracommunautaires de biens et les achats de services lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe afin de faciliter la vérification croisée avec les données fournies par les fournisseurs. Pour ce faire, les acquéreurs ou preneurs réalisant de telles opérations pour un montant supérieur à 200 000 EUR par année civile auront l'obligation de soumettre leurs déclarations TVA mensuellement. Ce seuil a été déterminé afin de ne pas imposer d'obligations supplémentaires aux entreprises réalisant des acquisitions intracommunautaires de façon occasionnelle ou pour de petits montants, tout en prenant en compte les montants significatifs pour la fraude;
- De simplifier les procédures de dépôt des déclarations des opérations intracommunautaires dans les Etats membres où ces procédures sont anormalement complexes afin de réduire la charge que ce dépôt peut constituer pour les entreprises.
Lors des différentes consultations du secteur privé, il est apparu que ces mesures n'alourdiront pas la charge administrative des opérateurs économiques.

Autres mesures conventionnelles en discussion
Outre les propositions de Directive et de Règlement, la Commission a soumis récemment plusieurs autres mesures conventionnelles à l'examen et à la décision des administrations fiscales des Etats membres. Certaines de ces mesures n'entraînent pas de modification de la législation européenne et peuvent dès lors être mises en œuvre rapidement par les administrations nationales.

Dès 2009, le service de vérification des données relatives à l'immatriculation à la TVA sur le site Internet Europa permettra d'obtenir la confirmation du nom et de l'adresse des partenaires commerciaux établis dans d'autres Etats membres et délivrera des certificats personnels de consultation. Cette mesure a pour but de renforcer, d'une part, la sécurité juridique des opérateurs de bonne foi et, d'autre part ,la capacité de contrôle des administrations fiscales.

De plus, des progrès importants ont été réalisés dans les discussions avec les administrations nationales sur les points suivants:
Accès automatisé à certaines données non sensibles que les Etats membres détiennent sur leur propres assujettis TVA (secteur d'activité, certaines données de chiffre d'affaires, etc.. ) pour tous les autres Etats membres.
Harmonisation des procédures d'immatriculation au registre des assujettis à la TVA et de radiation dudit registre afin d'assurer la détection et la radiation rapide des faux assujettis. La mise en place de standards minimaux est à l'examen au sein d'un groupe d'experts.
Pour en savoir plus sur le contenu des propositions: >>